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Covid-19

Covid-19 : une nouvelle version du protocole sanitaire et les moyens de contrôle de l’inspection du travail

Le ministère du Travail a mis en ligne, le 17 septembre 2020, une nouvelle version du protocole sanitaire applicable en entreprise. Il apporte quelques précisions suite à la généralisation du port du masque et prend en compte l’abaissement à 7 jours de la période d’isolement. Par ailleurs, la direction générale du travail (DGT) a rédigé une note sur les moyens d’action de l’inspection du travail pour faire respecter le protocole, et en particulier le port du masque.

Les modifications apportées au protocole sanitaire

Généralisation du port du masque en entreprise. - Depuis le 1er septembre 2020, les salariés doivent porter un masque grand public dans tous les espaces clos et partagés des entreprises (ex. : salles de réunion, les open spaces, les couloirs, les vestiaires ou encore les bureaux partagés).

Or, la version du protocole du 31 août 2020 avait conservé, par erreur sans doute, une mention selon laquelle dès lors qu’une jauge garantissant au moins 4 m2 par personne avait été fixée pour un espace, il était possible d’enlever son masque de façon ponctuelle (p. 5). Cette mention a été supprimée dans la nouvelle version du protocole, compte tenu des nouvelles règles de port du masque.

À cet égard, le nouveau protocole rend plus explicite et lisible le tableau de l’annexe 4 « Les règles de port du masque dans les lieux collectifs clos », avec précision des niveaux de circulation du virus correspondant à chaque colonne (état d’urgence sanitaire, circulation activité, modérée, faible, situation normale).

Enfin, l’annexe 3 du protocole relative aux masques insiste désormais sur le fait que les masques grand public utilisés dans les entreprises visent à garantir une « protection collective » des salariés et que « l’efficacité du dispositif repose sur le port généralisé ».

Période d’isolement réduite à 7 jours. – La nouvelle version du protocole est actualisée de la récente annonce du gouvernement de réduire de 14 à 7 jours la période d’isolement des salariés qui auraient été en contact à risque avec un collègue testé positif au Covid-19 (voir point V du protocole).

Il est maintenant indiqué un isolement pendant 7 jours pleins à partir de la date du dernier contact avec le cas positif et la réalisation d’un test au 7e jour.

Plus de délivrance d’arrêt de travail par le médecin du travail. – Est enfin supprimée la mention selon laquelle les médecins du travail sont habilités à délivrer des arrêts de travail pour les salariés atteints ou suspectés d’être atteints par le Covid-19.

La version du protocole du 31 août 2020 en faisait encore état, alors que cette mesure a pris fin à cette date.

Les moyens d’action de l’inspection du travail pour faire respecter le protocole dans l’entreprise

Un protocole non contraignant en soi. – Dans sa note, la DGT rappelle tout d’abord que le protocole n’a pas de force contraignante et constitue un ensemble de recommandations à l’égard des employeurs.

Sa méconnaissance ne peut donc pas, en tant que telle, être directement sanctionnée par les agents de l’inspection du travail. Cependant, le respect par l’employeur de ces recommandations aura une incidence sur l’appréciation du manquement ou non à son obligation de sécurité.

La DGT souligne que les mesures de prévention préconisées par le protocole recoupent, dans leur contenu matériel, l’application des principes généraux de prévention prévus par le code du travail (c. trav. art. L. 4121-1 et s.) et, pour partie et dans certaines situations, la réglementation sur la prévention des risques biologiques (c. trav. art. R. 4422-1 et s.).

Des moyens d’action adaptés aux situations réelles. – La DGT indique que les moyens d’action des agents de l’inspection du travail doivent être adaptés à la situation constatée.

Leur caractère contraignant va dépendre notamment de la possibilité de caractériser une situation dangereuse et un risque spécifique d’exposition au Covid-19.

Une action pédagogique en l’absence de risque. – En l’absence de risque spécifique ou de risque avéré de contagion (installations et organisation du travail permettant le respect des gestes barrières et de la distance physique) et au regard des conditions de travail constatées (ex : travail en extérieur, nombre de salariés présents sur un open-space et volume de ce dernier, etc…), l’agent de contrôle peut intervenir de façon pédagogique, au moyen d’une lettre d’observations, pour rappeler à l’employeur, en tant que de besoin, les recommandations du protocole et les principes généraux de prévention du code du travail, afin de l’inciter à mettre en œuvre les mesures les plus efficaces pour la protection de la santé, y compris le port du masque.

Toutefois, si la situation l’exige et, en particulier, si l’entreprise ne donne pas suite aux rappels de l’inspection du travail, les autres outils juridiques permettant d’obliger les entreprises à mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires peuvent être mobilisés (mise en demeure, etc.).

Une action coercitive en présence d’un risque. – La DGT liste les outils juridiques que l’inspection du travail peut mobiliser pour obliger les entreprises à mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires : la mise en demeure du DIRECCTE, le référé judiciaire et le procès-verbal (la mise en demeure et le référé étant privilégiés puisqu’ils permettent de contraindre l’entreprise à agir dans un court délai).

Pour engager une action contraignante, la DGT indique de l’inspection du travail peut se fonder sur le respect par l’employeur de la réglementation sur la prévention des risques biologiques (c. trav. art. R. 4421-1 et s.). En revanche, elle ne peut pas se fonder sur le seul constat de l’absence du port du masque.

À cet effet, une distinction est opérée selon les catégories d’entreprises.

La DGT envisage tout d’abord le cas des entreprises de catégorie 1 dont l’activité implique l’utilisation délibérée d’agents biologiques (ex. : laboratoires de recherche) et celles de catégorie 2 dont l’activité n’implique pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique mais dont l’évaluation des risques met en évidence un risque spécifique d’exposition au Covid-19 (ex. : activités à contact étroit de moins d’1 mètre).

Dans ces entreprises, l’absence de port du masque constitue une infraction pénale et permet à l’agent de contrôle de dresser un procès-verbal. En outre, si l’agent constate que l’absence de masque, seule ou combinée avec la méconnaissance d’autres mesures de protection, caractérise un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un salarié, il peut engager une action en référé. L’agent peut également rédiger un rapport afin de faire établir une mise en demeure du DIRECCTE.

Vient ensuite le cas des entreprises de catégorie 3, à savoir celles dont l’activité n’implique pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique et dont l’évaluation des risques ne met pas en évidence un risque spécifique. Ici, il peut y avoir exposition au Covid-19 mais le respect des gestes barrières est possible.

Dans ces entreprises, si l’inspection du travail constate que les mesures de prévention ne respectent pas les recommandations du protocole et que l’employeur ne justifie pas d’une évaluation des risques qui pourrait le justifier ni d’autres mesures permettant de prévenir l’exposition des salariés de manière aussi efficace, alors une infraction pénale peut être caractérisée et permet à l’agent de contrôle de dresser un procès-verbal. Une mise en demeure du DIRECCTE peut aussi être prononcée.

Le référé judiciaire est possible, mais l’inspection du travail devra d’autant plus caractériser un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité de la santé ou la sécurité des salariés.

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 actualisé au 17 septembre 2020 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf