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Juridique

Baux commerciaux

Pas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité

Dans le cadre de la révision triennale du loyer, le locataire peut solliciter en justice une baisse de son loyer lorsqu’une modification des facteurs locaux de commercialité entraîne une diminution de plus de 10% de la valeur locative.

Le locataire d’une résidence sise dans une station de ski se prévaut de cette règle.

Il invoque une modification des facteurs locaux de commercialité résultant de certains événements ayant affecté la concurrence. Postérieurement à la fixation de son loyer, quatre établissements concurrents ont fait faillite. Les repreneurs des résidences ont pu renégocier des loyers beaucoup plus avantageux. Supportant des charges moindres, ils proposent des prix très inférieurs et des tarifs promotionnels sur lesquels le locataire est contraint de s’aligner, tout en supportant une charge de loyer bien plus lourde.

Sa demande est écartée. Le juge retient que la renégociation de leur loyer par quatre autres résidences de tourisme de la station ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Favorable aux entreprises concurrentes, c’est une décision de gestion propre aux résidences concernées, portant sur des conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers. Par conséquent, le locataire ne peut l’invoquer pour obtenir la révision de son loyer à la baisse.

Cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2018, n° 17-22129 ; c. com. art. L. 145-38

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