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Une société qui sous traite la fabrication de ses articles n'a pas droit au CIR

Le 27 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'État (CE 27 octobre 2016, n°391678) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) consistant à savoir si, en réservant le crédit d’impôt recherche (CIR) relatif aux dépenses d’élaboration de nouvelles collections aux seules entreprises industrielles, le législateur n’a pas créé, au détriment des entreprises commerciales, une différence de traitement injustifiée.

Dans une décision du 27 janvier 2017, le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution le fait de réserver aux seules entreprises industrielles le bénéfice du CIR (C. constit., décision 2016-609 QPC du 27 janvier 2017).

Le Conseil d'État vient alors de juger que la société requérante qui exerce, dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, une activité de conception et de commercialisation, sous sa propre marque, d'articles de lingerie et de maillots de bains dont elle confie l'entière fabrication à des sous-traitants établis à l'étranger n'exerce pas une activité industrielle. Elle ne peut donc pas bénéficier du CIR.

CE 28 mars 2018, n°391678

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